C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
7. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, lorsqu’il a accumulé:
1°  120 heures de travail au cours d’une période de 14 jours consécutifs;
2°  70 heures de travail, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 7.